Selon l’article 4 du décret n°
2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et conditions d’exercice
de l’ostéopathie.
« L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est
réservé :
Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes
et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d'un
diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant
une formation suivie au sein d'une unité de formation et
de recherche de médecine délivré par une
université de médecine et reconnu par le Conseil
national de l'ordre des médecins.
Aux titulaires d'un diplôme délivré par un
établissement agréé dans les conditions prévues
aux articles 5 à 9 du décret du 25 mars 2007 susvisé
;
Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie
ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée
par l'autorité administrative en application des articles
9 ou 16 du présent décret. »
L’article 5 ajoute : « L'autorisation de faire usage
professionnel du titre d'ostéopathe est subordonnée
à l'enregistrement sans frais des diplômes, certificats,
titres ou autorisations de ces professionnels auprès du
préfet du département de leur résidence professionnelle.
En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent
cette autorité.
Lors de l'enregistrement, ils doivent préciser la nature
des études suivies ou des diplômes leur permettant
l'usage du titre d'ostéopathe et, s'ils sont professionnels
de santé, les diplômes d'Etat, titres, certificats
ou autorisations mentionnés au présent décret
dont ils sont également titulaires.
Il est établi, pour chaque département, par le représentant
de l'Etat compétent, une liste des praticiens habilités
à faire un usage de ces titres, portée à
la connaissance du public. »
Pour faciliter l’application de ces dispositions et simplifier
les démarches des médecins, le Conseil national
de l’Ordre des médecins a proposé aux Conseils
départementaux de dresser la liste des médecins
inscrits à leur tableau et qui répondaient aux conditions
énumérées au 1° de l’article 4.
Ces listes ont été adressées aux DASS.
Les médecins qui pratiquaient l’ostéopathie
sans titre reconnu par le Conseil national de l’Ordre des
médecins étaient invités à déposer
un dossier à la DRASS1 et à solliciter l’autorisation
d’user du titre d’ostéopathie, visée
au 3° de l’article 4.
Ce n’est que le 20 juillet que nous avons été
informés que le Ministère de la santé considérait
qu’en application de l’article 16 du décret,
tous les praticiens exerçant l’ostéopathie
à la date de publication du décret du 25 mars 2007
étaient tenus de solliciter auprès du préfet
de région, l’autorisation d’user du titre d’ostéopathe
et de soumettre un dossier à une commission.
L’interprétation que donne le Ministère de
la santé de l’article 16 du décret nous paraît
mal fondée.
En effet, les médecins tiennent de leur diplôme de
médecin et de leur inscription au tableau de l'Ordre des
médecins le droit de pratiquer l’ostéopathie
et de leur qualification de spécialiste (RRF, médecine
physique et réadaptation, rhumatologie) ou du DU ou DIU
reconnu par le Conseil national de l’Ordre des médecins,
le droit d’user du titre d’ostéopathe. Répondant
aux conditions posées au 1° de l’article 4, ils
n’ont donc pas à solliciter une autorisation supplémentaire.
Un recours a été déposé devant le
Conseil d'Etat pour faire annuler les instructions données
aux DRASS et DDASS reposant sur cette interprétation.
Des difficultés sont en outre apparues.
Pour des raisons, semble-t-il techniques, les DASS ne seraient
pas en mesure d’enregistrer les qualifications, DIU ou DU
des médecins en activité, pratiquant l’ostéopathie.
Les DRASS relancent les médecins figurant sur la liste
dressée par le Conseil départemental leur demandant
de compléter un dossier, comme l’ont déjà
fait certains confrères sur l’instigation de leur
syndicat.
Dans l’attente des décisions du Conseil d'Etat, nous
invitons les médecins à déposer un dossier
à la Direction régionale des affaires sanitaires
et sociales pour l’informer qu’ils entendent faire
usage du titre d’ostéopathe
1 -
Article 16
I. - L'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe
est délivrée aux praticiens en exercice à
la date de publication du présent décret par le
préfet de région du lieu d'exercice de leur activité
après avis de la commission mentionnée au II.
L'autorisation est délivrée si les conditions de
formation sont équivalentes à celles prévues
à l'article 2 du décret du 25 mars 2007 susvisé
ou si le demandeur justifie, à la date de publication du
présent décret, d'une expérience professionnelle
dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années
consécutives et continues au cours des huit dernières
années.
Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission
peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation
initialement suivie…
II …….
Article 17
Les praticiens en exercice qui souhaitent bénéficier
de l'autorisation mentionnée à l'article 16 en formulent
la demande avant le 30 juillet 2007 auprès du préfet
de région ou du représentant de l'Etat à
Mayotte.
La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ce dossier comporte notamment tous les éléments
concernant la formation suivie ou l'expérience en ostéopathie.
A la réception du dossier complet, il est délivré
à l'intéressé un récépissé
destiné à l'enregistrement provisoire du titre d'ostéopathe.
Cet enregistrement ouvre droit à l'usage temporaire du
titre d'ostéopathe jusqu'à la décision du
représentant de l'Etat.
A défaut d'une décision avant le 30 juillet 2008,
la demande est réputée rejetée.
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